S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
128.1. Le cadre visé par la présente sous-section ne participe pas au régime d’assurance-salaire de courte durée, au régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée et au régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire de longue durée.
Si, durant les 12 mois précédant le congé de préretraite, le cadre devient invalide, il reçoit le salaire auquel il aurait eu droit s’il avait été au travail. Dans un tel cas, l’invalidité du cadre n’a pas pour effet de retarder la date du début de la préretraite établie conformément à l’article 121.
D. 1218-96, a. 128.1; C.T. 196312, a. 74; A.M. 2011-019, a. 29.